Withdrawal of Residence Permit Challenge and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an order compelling the prefect to issue a resident card or reconsider the situation, but subsequently filed a statement of withdrawal regarding the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs. The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to rule by ordinance on pure and simple withdrawals and claims solely concerning costs, accepted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Order for Costs: The court, acting pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing a presiding judge to rule by ordinance on pure and simple withdrawals and claims solely concerning costs, accepted the withdrawal of the main claims and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal concerning the requests for annulment and injunction.
This article orders the State to pay M. A... the sum of 800 euros based on the provisions of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is the legal basis for ordering the State to pay the costs (sum of 800 euros) to M. A...
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, à défaut, de de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l’admettre provisoirement au séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 juillet 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,