Legislator Jurisprudence & Législation
2409441 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Request Moot After Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2409441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit rejection regarding a short-stay visa refusal for a French national's spouse and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, but the administrative court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa on July 10, 2024, the annulment and injunction requests were moot, leading to an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the related request for costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Request Moot After Subsequent Visa Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs droit diplomatique et consulaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning paragraph 3, which confirms the ruling regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. E et Mme A C épouse B, représentés par Me Rahmani, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision du 18 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. B en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une production, enregistrée le 25 juillet 2024, les requérants transmettent au tribunal copie du visa sollicité accordé le 10 juillet 2024.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.

Mme A C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Alger a délivré le 10 juillet 2024 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et à Me Rahmani.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,