Legislator Jurisprudence & Législation
2409438 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Admissibility (Mauritania/France)

Numéro de cause 2409438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Mauritania contested the French consular authority's refusal to issue a short-stay visa via a petition filed directly with the administrative court, bypassing the mandatory prior administrative appeal required by law for such decisions. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, not represented by counsel and residing outside the European Union, failed to elect domicile within the required territories and neglected to attach proof of the mandatory prior administrative appeal, even after being specifically requested by the court to regularize these defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Appeal Admissibility (Mauritania/France): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, not represented by counsel and residing outside the European Union, failed to elect domicile within the required territories and neglected to attach proof of the mandatory prior administrative appeal, even after being specifically requested by the court to regularize these defects.

Mots-clés

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visa autorité administrative domicile juridiction consulaire éloignement demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-8 du code de justice administrative
The applicant's failure to comply with this provision regarding the election of domicile contributed to the manifest inadmissibility.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The President of the Tribunal used this article to rule on the outright rejection of the request due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to rule on the outright rejection of the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

The applicant's failure to comply with this provision regarding the election of domicile contributed to the manifest inadmissibility.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The applicant's failure to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A C conteste devant le tribunal la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de

l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le

sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

5. La présente requête a été déposée par M. C, qui réside en Mauritanie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " au requérant le

25 juin 2024, et dont il a été accusé réception le même jour, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Par suite, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2024.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,