Claimant v. Administration: Refusal of Stay on Olympic-Related Leave Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent stay of an administrative decision that refused his request for a two-month leave from July 8 to September 20, 2024, citing the urgency of being unable to take summer vacation and arguing serious doubt about the legality of the refusal, which was based on service needs related to the Olympic Games. The court rejected the request for a stay under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, although the claimant asserted the general impediment to his statutory right to leave, he failed to demonstrate any specific circumstance justifying the necessity of suspending the decision immediately and taking more than the three weeks of leave already authorized over the requested summer period, thus failing to meet the required condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Refusal of Stay on Olympic-Related Leave Denial: The court rejected the request for a stay under Article L. 521-1 of the administrative justice code because, although the claimant asserted the general impediment to his statutory right to leave, he failed to demonstrate any specific circumstance justifying the necessity of suspending the decision immediately and taking more than the three weeks of leave already authorized over the requested summer period, thus failing to meet the required condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its components because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the initial request for suspension, which was ultimately rejected based on the criteria defined therein.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre sans délai l'exécution de la décision du 12 mars 2024 refusant sa demande de congés du 8 juillet au 20 septembre prise par la responsable ressources humaines du SIAAP du site Seine Amont ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera dans l'impossibilité de partir en vacances pendant le mois d'été ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, qu'il n'a pas été recherché d'autres solutions avec les agents du service ; que le motif tiré des nécessités de service est erroné et injustifié, que l'organisation des Jeux olympiques n'emporte aucune augmentation de la charge de travail et ne justifiait pas qu'il soit privé de son droit statutaire à congé.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2409427, tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des termes de la décision contestée que la responsable des ressources humaines du SIAAP a refusé à M. A les congés qu'il sollicitait du 8 juillet au 20 septembre 2024 en mobilisant les jours inscrits sur son compte épargne temps au motif qu'en raison du contexte de l'été 2024 et des Jeux olympiques, les demandes de congés de deux mois ne pouvaient être acceptées et que seules avaient été validées des congés de trois semaines consécutives. Si M. A soutient pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées au point 3, que celle-ci prendra effet dès le 1er juillet 2024, l'empêche d'exercer son droit statutaire à congés et de prendre les congés qu'il a demandés, il ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière permettant de justifier que le juge suspende sans délai la décision qu'il conteste et de la nécessité pour lui de prendre plus de trois semaines de congés durant l'été 2024 du 8 juillet au 20 septembre 2024. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409437