Legislator Jurisprudence & Législation
2409434 Généré par l'IA

Requesters Seek Urgent Suspension of Administrative Decision Regarding Residence Permit and Child Visitation Rights

Numéro de cause 2409434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of requesters sought an urgent order, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend an administrative decision from an association and compel the association to organize scheduled mediated visits and pay legal costs, arguing that an expiring residence permit threatened employment and that the association was unlawfully withholding visitation rights related to a child's placement status. The court rejected the requests because the applicants failed to establish the requisite *urgent* and *grave and manifestly illegal* infringement upon a fundamental liberty necessary to warrant immediate relief under the expedited procedure of Article L. 521-2, noting specifically that the residence permit issue lacked the required immediacy and that the visitation dispute was contingent upon the applicant providing documentation to the association confirming the lifting of the child's placement order, which had not been provided.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article 475-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. P est rejetée; Requesters Seek Urgent Suspension of Administrative Decision Regarding Residence Permit and Child Visitation Rights: 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend an administrative decision from an association and compel the association to organize scheduled mediated visits and pay legal costs, arguing that an expiring residence permit threatened employment and that the association was unlawfully withholding visitation rights related to a child's placement status. The court rejected the requests because the applicants failed to establish the requisite *urgent* and *grave and manifestly illegal* infringement upon a fundamental liberty necessary to warrant immediate relief under the expedited procedure of Article L. 521-2, noting specifically that the residence permit issue lacked the required immediacy and that the visitation dispute was contingent upon the applicant providing documentation to the association confirming the lifting of the child's placement order, which had not been provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit de visite autorisations de séjour positions administratives placement de l'enfant demande collective statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. P est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when urgency is not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B P, M. L P, Mme Q A, M. J G, Mme M P, M. O C, Mme N P, Mme I D, M. E F, représentés par Me L P, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision administrative du 17 juin 2024 prise par l'association APCE 92 ;

2°) d'enjoindre à l'association APCE 92 d'organiser au mois de juillet 2024, les 4 heures

de demi de visite médiatisées qui n'ont pas eu lieu au mois de juin 2024, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à partir du 31 juillet 2024 et d'organiser au moins de juillet et les mois suivants4 heures et demi de visite médiatisée entre B et son père, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à partir du dernier jour du mois en cas de refus d'organiser les visites ;

3°) de mettre à la charge de l'association APCE 92 et de M. K H une somme de 3.000 euros en application de l'article 475-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. P indique que le titre "vie privée et familiale" délivré en qualité de conjoint d'un ressortissant français est sur le point d'expirer, alors qu'elle a entrepris en temps utile une demande de renouvellement de titre de séjour dans le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France " de titre de séjour et qu'en dépit de multiples relances adressées à l'administration, elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, ne disposant que de la confirmation de dépôt qui ne lui confère aucun droit au séjour. Elle fait aussi valoir que son employeur a indiqué par courriel que son contrat de travail pourrait être suspendu sans envoi de ce document. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

5. Il résulte de l'instruction que M. P demande la suspension de l'exécution d'une décision qui résulterait d'un courriel par lequel le secrétariat de l'association APCE 92 l'informe que les visites en espace rencontre ne pourront être mise en place que lorsqu'il aura justifié la mainlevée du placement de son enfant. A supposer même que le juge administratif soit compétent pour examiner la légalité des décisions de cette association et que ce courriel constitue une décision administrative, il résulte de l'instruction que le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judicaire R ne prescrit ces visites qu'en cas de mainlevée du placement de l'enfant et que le requérant n'a pas communiqué à cette association le jugement d'assistance éducative rendu le 7 juin par le tribunal pour enfant R qui ordonne la mainlevée du placement de cet enfant. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. P doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. P est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L P.

Fait à Cergy le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.