Refusal of Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought, via an emergency proceeding, the provisional granting of legal aid, the suspension of the administrative decision that refused to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, and an order compelling the prefect to re-examine his request, arguing urgency due to health issues and potential loss of rights, and citing serious doubts about the decision's legality based on lack of competence, motivation, factual error, and violation of human rights provisions. The court rejected the request because, while generally urgency is presumed in residence permit renewal disputes, this applicant, whose last permit expired in December 2023 and who delayed applying for a new appointment until June 2024, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm resulting from the refusal to schedule the appointment, particularly regarding his health and financial situation, thus failing to meet the necessary condition of urgency under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Legal Aid and Residence Permit Appointment Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, while generally urgency is presumed in residence permit renewal disputes, this applicant, whose last permit expired in December 2023 and who delayed applying for a new appointment until June 2024, failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate harm resulting from the refusal to schedule the appointment, particularly regarding his health and financial situation, thus failing to meet the necessary condition of urgency under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the applicant's requests because the urgency condition was not met.
The request based on this article (concerning costs) was rejected as a consequence of the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sur la condition d'urgence : il est empêché de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; alors qu'il souffre de nombreux problèmes de santé, cette situation va entraîner une cessation de ses droits ; il risque d'être exposé à des mesures privatives et restrictives de liberté ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une personne inconnue et dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été compétente pour ce faire ;
* elle n'est pas motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de fait ;
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un litige relatif aux conditions de renouvellement d'un titre de séjour.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien, séjourne n France depuis 2006, le plus souvent sous couvert de certificats de résidence, le dernier ayant expiré le 13 décembre 2023. M. B a entrepris avant l'expiration de ce document des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, et s'est vu délivrer un rendez-vous à la préfecture du Rhône le 2 janvier 2024. Le 16 novembre 2023, l'intéressé a été informé de l'annulation de ce rendez-vous, et invité à présenter une demande sur le site " Démarches simplifiées ", ce qu'il n'a fait que le 12 juin 2024, sans justifier de motifs précis. Dans ces conditions, et compte tenu du délai mis par M. B pour solliciter un nouveau rendez-vous, et alors que l'intéressé n'était plus en séjour régulier depuis l'expiration de son dernier certificat de résidence algérien, M. B ne peut se prévaloir de la présomption applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence à suspendre le refus opposé, le 17 juillet 2024, à sa demande de rendez-vous, M. B fait valoir qu'en raison de sa situation irrégulière, il ne percevra plus l'allocation aux adultes handicapés, sans toutefois produire d'éléments précis sur les ressources et charges de son foyer, alors que les éléments du dossier établissent notamment que son épouse travaille. S'il indique également qu'il ne pourra plus être couvert pour ses dépenses de santé, il se borne à produire un certificat d'un médecin psychiatre évoquant le fait qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis 2006 et qu'un neuroleptique lui est prescrit. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, et quand bien même par ailleurs M. B se trouve en situation irrégulière et susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. B ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle qui résulterait de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension d'un acte administratif n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête de M. B, y compris celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,