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2409432 Généré par l'IA

Housing Allocation Suit Dismissed for Failure to Attach Mandatory Document

Numéro de cause 2409432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated May 3, 2019. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the referenced commission decision to the initial filing, even after being formally invited by the court to rectify this omission within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Housing Allocation Suit Dismissed for Failure to Attach Mandatory Document: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice to attach the referenced commission decision to the initial filing, even after being formally invited by the court to rectify this omission within the specified deadline.

Mots-clés

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attribution de logement condition de recevabilité droit de pétition procédure d'expulsion e-justice production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 778-2 du même code

Cited as the procedural requirement for accompanying the request with the relevant commission decision, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 3 mai 2019.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 9 juillet 2024. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409432002/