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2409431 Généré par l'IA

Challenge to Family Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2409431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a payment enforcement order issued by a family allowance fund to recover over 1500 euros in alleged overpayment of a professional activity benefit between March and December 2021. The court dismissed the request because, despite being formally invited to do so by registered mail, the applicant failed to submit the complete copy of the contested decision, as required by procedural rules, and did not justify this failure, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Family Allowance Overpayment Recovery Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request because, despite being formally invited to do so by registered mail, the applicant failed to submit the complete copy of the contested decision, as required by procedural rules, and did not justify this failure, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorisation d'exécution ordre de paiement questions procédurales paiement des prestations prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on the orders issued.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to reject the clearly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 7 juin 2024 par la caisse d'allocations familiales de Loire- Atlantique en vue de recouvrer une somme de 1526,83 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé du 1er mars au 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme A a joint une copie incomplète de la décision attaquée. Par un courrier du 27 juin 2024, dont elle a reçu notification régulière par pli recommandé le 29 juin 2024, date de signature de l'avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la copie complète de cette décision. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas produit cette pièce et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 15 octobre 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,