Legislator Jurisprudence & Législation
2409430 Généré par l'IA

CAFERUIS Examination Grade Challenge Dismissed

Numéro de cause 2409430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the grade of 6/20 received on their paper for the CAFERUIS examination, arguing that their previous successful submissions and higher oral score indicated an unfair grade. The court dismissed the request, reasoning that while it can review whether an evaluation committee respected required standards and based its decision solely on candidate performance, the petitioner merely asserted a discrepancy in scores without presenting any legal grounds or facts demonstrating a manifest illegality in the grading decision, leading to its outright rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAFERUIS Examination Grade Challenge Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that while it can review whether an evaluation committee respected required standards and based its decision solely on candidate performance, the petitioner merely asserted a discrepancy in scores without presenting any legal grounds or facts demonstrating a manifest illegality in the grading decision, leading to its outright rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moyens invocables recours contre des décisions administratives procédure d'opposition règlement d'examen e-justice licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. B conteste devant le Tribunal sa note de 6/20 obtenue lors de la présentation de son mémoire pour l'examen du Certificat d'Aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS) 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que les notes qui ont été attribuées ne l'ont pas été sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats. En se bornant à soutenir que sa quatrième présentation écrite a été validée par la personne chargée du suivi de son mémoire et qu'il a obtenu la note de 6/20 alors qu'il avait obtenu 9/20 à ses trois autres présentations et 12/20 à l'oral, M. B ne se prévaut d'aucun moyen de droit de nature à établir l'illégalité de la décision en litige. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 26 février 2025.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409430