Rejection of Inadmissible Residence Permit Renewal Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party expressed concern to the court regarding the procedure for renewing their residence permit, filed on March 27, 2024, but submitted a document that merely stated their anxiety without presenting any legal claims or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled that because the submission failed to comply with the mandate of Article R. 411-1, lacking any stated legal basis or specific relief sought, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Residence Permit Renewal Inquiry: The court ruled that because the submission failed to comply with the mandate of Article R. 411-1, lacking any stated legal basis or specific relief sought, the application was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the petition.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition by order.
Cited to establish that the petition lacked the necessary statement of facts and legal arguments required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 19 septembre 2024, Mme A B C a indiqué au tribunal qu'elle ne savait pas quelles étaient les démarches à accomplir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient qu'elle est inquiète et ne dispose d'aucune information concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B C se borne à faire part au tribunal de son inquiétude quant aux démarches à accomplir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, sans soumettre au juge aucune conclusion. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier