Legislator Jurisprudence & Législation
2409430 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Enforcement of Public Hospital Debt Recovery

Numéro de cause 2409430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed enforcement proceedings initiated to recover a medical and lodging fee debt based on an executive payment order issued by a public hospital in 2013. The court ruled that because the challenge concerned the recovery procedure of a non-tax claim from a public health establishment, it fell under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, citing provisions that allocate litigation regarding the regularity of enforcement acts or the recovery of such debts to the enforcement judge; consequently, the administrative tribunal rejected the petition for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1912 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Enforcement of Public Hospital Debt Recovery: The court ruled that because the challenge concerned the recovery procedure of a non-tax claim from a public health establishment, it fell under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, citing provisions that allocate litigation regarding the regularity of enforcement acts or the recovery of such debts to the enforcement judge; consequently, the administrative tribunal rejected the petition for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite litige non administratif exécution établissement hospitalier public dette publique incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected because the court is incompetent to hear the matter.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A forme opposition aux poursuites engagées pour le recouvrement d'une somme de 4 252,92 euros procédant d'un titre de perception émis et rendu exécutoire le 26 septembre 2013 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges pour avoir paiement de frais médicaux et de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. () / 5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / () L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice () ".

4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Les conclusions de la requérante doivent être regardées comme une opposition aux poursuites engagées pour le recouvrement d'une somme de 4 252,92 euros procédant d'un titre de perception émis et rendu exécutoire le 26 septembre 2013 par le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Ces conclusions ressortissent au contentieux du recouvrement.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions mentionnées ci-dessus de Mme A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent qu'être rejetées comme telles.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie pour information en sera transmise au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.

Fait à Melun, le 24 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,