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2409430 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Immediate Appointment for Exceptional Leave to Remain Application Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having entered on a short-stay visa and subsequently overstayed, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to immediately schedule an appointment for the registration of his application for exceptional leave to remain, asserting that this was the only way to exit precarity. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency; the court reasoned that the delay in processing his application did not alter his already irregular status, and his administrative precarity stemmed directly from his own decision to remain in the territory after his visa expired, meaning the condition of urgency under Article L. 521-3 was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order for Immediate Appointment for Exceptional Leave to Remain Application Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to immediately schedule an appointment for the registration of his application for exceptional leave to remain, asserting that this was the only way to exit precarity. The court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency; the court reasoned that the delay in processing his application did not alter his already irregular status, and his administrative precarity stemmed directly from his own decision to remain in the territory after his visa expired, meaning the condition of urgency under Article L. 521-3 was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence dépassement du visa requête en nomination décision étrangère positions administratives demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed not to meet the urgency requirement under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to order useful interim measures in case of urgency, which the court ultimately found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente, au motif que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 12 mai 1975, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 septembre 2019 avec un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa. Le 30 janvier 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. B fait valoir que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité. Toutefois, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour du requérant est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressé à la date de cette demande, mais M. B, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France à la suite de l'expiration de son visa, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

J-C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.