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2409428 Généré par l'IA

Master's Student v. Distance Learning Institute Regarding Program Postponement and Admission

Numéro de cause 2409428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the decision by a distance learning institute to postpone her first year of a Master's program, compelling her provisional admission for the current academic year and reimbursement of legal costs, arguing that the delay prejudiced her ability to sit for a professional training entrance exam and that the institute erred by failing to apply compensation rules among course units, as a zero grade in one component, if properly considered with compensation, would have resulted in a passing average, and that the factual basis for the postponement regarding late submissions was incorrect; however, the summary judgment judge rejected the request, concluding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision being challenged.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Master's Student v. Distance Learning Institute Regarding Program Postponement and Admission: Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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enseignement à distance admission provisoire ajournement de débats diplôme de master contrat d'enseignement à distance remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify the rejection of the request by way of reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2024 prise par l'institut d'enseignement à distance (IED) de l'Université Paris 8 Vincennes, portant ajournement de sa première année de Master ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de l'Université Paris 8 Vincennes de la déclarer admise provisoirement au titre de l'année universitaire 2023/2024, lui remettre un relevé de note comportant la mention " admise ", une attestation provisoire de réussite de la première année de Master, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'ajournement litigieux l'empêche de passer l'examen d'entrée du centre régional de formation professionnelle d'avocat et en en cas d'insuccès de poursuivre son parcours universitaire en deuxième année de master mention JPP, ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'IED a appliqué une modalité non prévue par les règles générales et particulières qui encadrent l'organisation du Master, qu'il ressort des mêmes règles que d'une part, chaque EC doit faire l'objet d'une notation qui doit à minima être de 0, d'autre part que tous les EC ont un coefficient de 1, que ces EC mais aussi UE et semestres se compensent entre eux, que si l'IED avait attribué 0/20 à l'EC " méthodologie " de l'UE 4, il n'y aurait pas eu cette requête car elle aurait validé son année par application des compensations avec une note moyenne de 10.22/20, qu'une erreur de fait entache l'ajournement car le motif selon lequel " plusieurs devoirs n'ont pas été transmis à l'enseignant avant la date limite indiquée " est erronée car elle a rendu tardivement mais pas hors délai 3 notes sur 4 requises.

Vu :

- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2409404, tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409428