Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Judicial Review Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal to grant summer 2024 leave, secure damages, and compel the employer to take measures, but the court issued an order noting the petitioner's withdrawal of the case because, following an invitation on November 20, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month deadline, leading to the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Judicial Review Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive directly orders to give note of the withdrawal of the request.
This article provides the legal basis allowing the President to give note of withdrawals by order.
This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la responsable des ressources humaines du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne- site Seine Amont a refusé de faire droit à sa demande de congés pour l'été 2024 ;
2°) de condamner le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toutes mesures utiles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 20 novembre 2024, dont il a accusé réception le 25 novembre suivant, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.