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2409422 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Review Dismissed for Lack of Proof of Underlying Request

Numéro de cause 2409422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order for the permit's issuance or a provisional stay authorization, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof that they had actually submitted the underlying request for a residence permit, despite being invited to regularize the file.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Review Dismissed for Lack of Proof of Underlying Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel preuve de l'apatridie retrait de l'autorisation retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite, dans un délai d'un mois ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. M. A ne produit pas, en dépit d'une mesure d'instruction l'invitant à régulariser sa requête et dont il a accusé réception, le justificatif du dépôt de sa demande de titre de séjour. Ce faisant, le requérant ne peut démontrer l'existence de la décision dont il demande l'annulation et la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 222-1 du code de justice administrative, en toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.