Legislator Jurisprudence & Législation
2409422 Généré par l'IA

Petitioner's Voluntary Withdrawal in Driving License Point Deduction Case

Numéro de cause 2409422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior of their request to reverse multiple decisions deducting points from their driving license following various infractions between 2018 and 2023, as well as the decision invalidating their license, and to compel the restoration of the deducted points. The Tribunal, acting under its authority to record voluntary withdrawals from proceedings, issued an order granting the petitioner's clear and unconditional notice of discontinuance filed subsequently, thereby formally closing the case based on the petitioner's stated intent to withdraw from the legal action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Voluntary Withdrawal in Driving License Point Deduction Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de permis de conduire désistement contrôle juridictionnel retrait de la demande de révision classement de la procédure révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il retire, d'une part, les décisions référencées " 48 " portant retrait de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les

19 mai 2023, 11 décembre 2022, 3 septembre 2022, 4 mai 2022,

1er octobre 2021, 3 et 8 septembre 2021, 28 décembre 2020, 10 et 18 août 2020, 5 mars 2020,

4 juin 2020 et 14 décembre 2018 et, d'autre part, au retrait la décision référencée " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions référencées " 48 " portant retrait de points consécutivement aux infractions ainsi constatées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions relevées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 20 novembre 2024, M. A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il " [entend se] désister de cette procédure ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 20 novembre 2024, M. A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il " [entend se] désister de cette procédure ". Il doit ainsi être regardé comme se désistant de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au

ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 20 mars 2025.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,