Referral of Prefecture Order Annulment Case Based on Petitioner's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order from the Nord department compelling his immediate departure from the territory, naming a return country, and imposing a one-year reentry ban, along with compensation for related expenses. The court reasoned that while the order originated from the Nord, the petitioner's residence at the time the challenged decision was made was in Limoges; consequently, based on jurisdictional rules stipulating that administrative police decisions against individuals fall under the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Referral of Prefecture Order Annulment Case Based on Petitioner's Residence: The court reasoned that while the order originated from the Nord, the petitioner's residence at the time the challenged decision was made was in Limoges; consequently, based on jurisdictional rules stipulating that administrative police decisions against individuals fall under the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Limoges as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Limoges, based on the finding of territorial incompetence.
This provision governs the transmission of a case to another administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
This provision determines the competence of the administrative tribunal based on the residence of the person subject to the contested administrative decision.
This provision defines the territorial jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals, which was used to identify the competent tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit ) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ".
1. 3. Par un arrêté du 10 septembre 2024 le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 14 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet
M. A. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 6 Avenue Montjovis à Limoges (87100). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Limoges, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Limoges.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le premier vice-président, Sig:né
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme Le greffier