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2409421 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Online Residency Application Appointment)

Numéro de cause 2409421
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's implicit rejection of his request for an appointment to file an exceptional residency application submitted via an online platform on May 24, 2023, and to compel the prefect to schedule this appointment within two months. The court ruled that, absent any statutory deadline compelling the administration to schedule an appointment for a residency application submitted online, the silence of the authority after the initial submission does not give rise to an implicit rejection under the relevant administrative code provisions, especially since the applicant had not yet been issued a formal receipt, leading to the dismissal of the petition as lacking a contestable administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Implicit Rejection of Online Residency Application Appointment): The court ruled that, absent any statutory deadline compelling the administration to schedule an appointment for a residency application submitted online, the silence of the authority after the initial submission does not give rise to an implicit rejection under the relevant administrative code provisions, especially since the applicant had not yet been issued a formal receipt, leading to the dismissal of the petition as lacking a contestable administrative decision.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité délai légal contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, reflecting the final disposition of the case.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order due to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B... C... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 mai 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 mai 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....

Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.