Applicant's Timeliness in Challenging Driver's License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment or reduction of a six-month driver's license suspension issued by the local sub-prefect, along with an order for license return or review and legal costs, but the court dismissed the petition as time-barred. The court reasoned that because the applicant indicated she was homeless upon being stopped, the suspension order, issued on June 10, 2024, was validly notified by being posted at the mayor's office in the location of the offense, starting July 3, 2024; consequently, the filing of the appeal on September 11, 2024, fell outside the two-month statutory period for appeals against administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Applicant's Timeliness in Challenging Driver's License Suspension: The court reasoned that because the applicant indicated she was homeless upon being stopped, the suspension order, issued on June 10, 2024, was validly notified by being posted at the mayor's office in the location of the offense, starting July 3, 2024; consequently, the filing of the appeal on September 11, 2024, fell outside the two-month statutory period for appeals against administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the appeal was filed outside the two-month period following notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la sous-préfète de Lens a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de la ramener la durée de cette interdiction à de plus justes proportions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 224-15 du code de la route : " Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie ".
3. Par un arrêté du 10 juin 2024, la sous-préfète de Lens a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois. Il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire produit en défense que, lors de son interpellation par les forces de l'ordre, Mme B a indiqué être sans domicile fixe. Par suite, par application des dispositions citées au point précédent, le préfet défendeur a communiqué cet arrêté au maire d'Arras, qui l'a affiché dans les locaux de la mairie du lieu de l'infraction pendant une durée de sept jours à compter du 3 juillet 2024. La requête de Mme B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 septembre 2024, elle est tardive et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,