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2409420 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Appeal Admissibility)

Numéro de cause 2409420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed an administrative appeal seeking housing by first submitting an amicable appeal to the departmental mediation commission, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed against the initial amicable appeal form itself, rather than against an explicit or implicit decision from the mediation commission refusing to recognize the petitioner as being in an urgent and priority rehousing situation, which is the required prerequisite for judicial review under the administrative justice code and housing code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Appeal Admissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ) / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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priorité de relogement contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif droit du logement demande adressée à l'autorité procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B formule un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ) / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne (). / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (). ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la juridiction administrative de statuer, non pas sur le recours amiable que Mme B entend formuler devant la commission de médiation, mais sur un recours contentieux dirigé contre une décision explicite ou implicite de ladite commission refusant de reconnaitre une personne en situation d'urgence et prioritaire pour un relogement. Par suite, sa requête, qui n'est accompagnée d'aucune décision mais du seul formulaire de recours amiable reçu le 10 septembre 2024 par la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Ardèche, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice d'une éventuelle saisine en cas de rejet de ce recours amiable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Romain Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,