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2409420 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Suspension of University Enrollment Refusal Due to Lack of Urgency and Untimely Appeal

Numéro de cause 2409420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend a university's refusal to permit enrollment in a Master 2 political science program, arguing motivation and lack of response to an administrative appeal. The court dismissed the request under the expedited procedure because the petitioner failed to provide concrete evidence of a serious and immediate harm justifying urgency, specifically failing to show why he could not complete his existing social sciences master's elsewhere or establish the urgency of the desired program change, and further failing to demonstrate that he had challenged the initial refusal decision within the prescribed two-month statutory period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Suspension of University Enrollment Refusal Due to Lack of Urgency and Untimely Appeal: The court dismissed the request under the expedited procedure because the petitioner failed to provide concrete evidence of a serious and immediate harm justifying urgency, specifically failing to show why he could not complete his existing social sciences master's elsewhere or establish the urgency of the desired program change, and further failing to demonstrate that he had challenged the initial refusal decision within the prescribed two-month statutory period.

Mots-clés

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défaut d'urgence délai de suspension sciences politiques retrait de la demande demande de réexamen administratif motivation politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive section to justify rejecting the request without instruction or hearing, based on the analysis of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, un mémoire enregistré le 14 septembre 2024 et une pièce enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé son inscription en master 2 " sciences politiques ".

Il soutient que :

- il est extrêmement motivé pour intégrer le master de sciences politiques ;

- aucune réponse ne lui a été faite à la suite de son recours administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. M. A n'apporte aucun élément concret sur l'atteinte grave et immédiate, portée à sa situation qui justifierait que le tribunal se prononce eu urgence. En particulier, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas achever le cursus de master qu'il a commencé à Amiens en sciences sociales et qu'il souhaite poursuivre en master 2 en sciences politiques à Lille. Il n'apporte aucun élément non plus sur l'urgence de ce changement. Au surplus, M. A ne démontre pas qu'il a contesté la décision du 27 juin 2024 dans le délai de deux mois, mentionné dans les voies et délais de recours notifié avec cette décision. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,