Jurisdictional Transfer in Disability Rate Assessment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council's decision upholding an assigned disability rate between 50% and 80%, but the Administrative Tribunal determined that disputes concerning the assessment of the disability rate by the commission for the rights and autonomy of disabled persons fall under the technical social security jurisdiction, which is competent to the judicial courts under the Social Security Code. Consequently, the court issued an order declining its administrative jurisdiction and transmitting the case file, without prejudice to admissibility, to the competent social division of the judicial tribunal, specifically the one in Créteil, where the litigant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Disability Rate Assessment Dispute: Consequently, the court issued an order declining its administrative jurisdiction and transmitting the case file, without prejudice to admissibility, to the competent social division of the judicial tribunal, specifically the one in Créteil, where the litigant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive action, ordering the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision provides the legal basis for the administrative court to transmit the file to the competent jurisdiction of the other order (judicial order) in cases related to social assistance.
This article is cited to establish that disputes concerning the appreciation of the disability rate fall under the technical social security litigation handled by judicial courts.
This article is cited to determine the competent judicial tribunal (based on the beneficiary's domicile) for the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B conteste la décision du 11 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable en maintenant la décision lui attribuant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la révision de son taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Villejuif (94800), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,