Third-Party Objection to Reduced Tax Assessment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies filed a third-party objection against a prior court judgment that fixed an individual's 2015 taxable income base at a lower amount than initially assessed by the tax administration, resulting in a partial tax reduction for that individual. The court ruled the third-party opposition inadmissible because the prior judgment, which only reduced a tax liability and did not impose any obligation on the objectors, could not be considered prejudicial to their rights as required for such an action, leading to the rejection of the main claims while awarding a small sum to the objectors for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Third-Party Objection to Reduced Tax Assessment Inadmissible: The court ruled the third-party opposition inadmissible because the prior judgment, which only reduced a tax liability and did not impose any obligation on the objectors, could not be considered prejudicial to their rights as required for such an action, leading to the rejection of the main claims while awarding a small sum to the objectors for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision was applied to award a sum of 1,000 euros for costs to the opposing parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2111874 du 29 février 2024, le Tribunal a notamment aux articles 2 et 3 du jugement fixé à 3 221 383 euros la base brute d'imposition, avant déduction des frais professionnels, à l'impôt sur le revenu de Mme A B au titre de l'année 2015, et déchargé l'intéressée de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre cette année 2015 et celles qui résultent de cette fixation de la base d'imposition.
Par une requête en tierce opposition enregistrée le 2 juillet 2024, les sociétés Kck Boo Ltd et Ponder Rights Ltd, représentées par la Selas FTPA, demandent au tribunal :
1°) de déclarer nul et non avenu le jugement en ce qu'il fixe la base brute d'imposition à 3 221 383 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Par le jugement n° 2111874 du 29 février 2024, le Tribunal a notamment aux articles 2 et 3 du jugement fixé à 3 221 383 euros la base brute d'imposition, avant déduction des frais professionnel, à l'impôt sur le revenu de Mme A B au titre de l'année 2015, et déchargé l'intéressée de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été initialement assujettie au titre cette année 2015 et celles qui résultent de cette fixation de la base d'imposition.
4. Un tel jugement, qui prononce une réduction de la base d'imposition initialement fixée par l'administration fiscale et en conséquence une décharge partielle des cotisations à l'impôt sur le revenu que l'administration fiscale réclame à l'intéressée, et qui ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne met aucune somme à la charge de l'intéressée mais au contraire la décharge de sommes mises à sa charge par l'administration, et demeure sans aucun effet sur les tiers, ne peut être regardé comme ayant préjudicié aux droits de tiers.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions énoncées à l'article R. 832-1 ne sont pas remplies et que la tierce opposition, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la Sociétés Kck Boo Ltd et Ponder Rights Ltd.
Article 2 : L'État versera à la Sociétés Kck Boo Ltd et Ponder Rights Ltd une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sociétés Kck Boo Ltd et Ponder Rights Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 19 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.