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2409417 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion and Residence Permit Case

Numéro de cause 2409417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for an order compelling the issuance of a residence permit as a sick foreigner. The court determined that, based on the filed documentation showing the applicant resided in Grenoble at the time of the challenged decision, jurisdiction for the case falls under the administrative tribunal of Grenoble, not Versailles, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading to the administrative tribunal of Versailles ordering the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Grenoble under article R. 351-3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion and Residence Permit Case: The court determined that, based on the filed documentation showing the applicant resided in Grenoble at the time of the challenged decision, jurisdiction for the case falls under the administrative tribunal of Grenoble, not Versailles, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, leading to the administrative tribunal of Versailles ordering the immediate transmission of the file to the competent tribunal in Grenoble under article R. 351-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers interdiction d'entrée retrait de la nationalité détention aux fins de transfèrement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for transferring the case file to another administrative tribunal due to lack of jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the conclusion that the case fell under the jurisdiction of the Grenoble administrative tribunal.

Article R. 221-3 du même code

This provision was cited in the reasoning to confirm that Grenoble has jurisdiction over the Yvelines department, where the administrative decision was issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 150 euros par jour, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative énonce que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par M. B dans sa requête introductive d'instance, que celui-ci résidait, à la date de la décision attaquée, à Grenoble, dans le département de l'Isère. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Grenoble.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.

Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon