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2409417 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation and Residency Permit Case

Numéro de cause 2409417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefectoral order compelling immediate departure from the national territory and the Schengen area, along with a prohibition on re-entry for twelve months, and an order to reconsider their status for a provisional residency permit. The court, citing the rules governing jurisdiction for administrative litigation concerning individual police decisions, determined that because the applicant's residence at the time of the challenged decree was in Paris, the case fell under the competence of the Paris Administrative Tribunal, thus ordering the transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation and Residency Permit Case: The court, citing the rules governing jurisdiction for administrative litigation concerning individual police decisions, determined that because the applicant's residence at the time of the challenged decree was in Paris, the case fell under the competence of the Paris Administrative Tribunal, thus ordering the transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police décision préfectorale de renvoi renvoi en droit des étrangers statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signe

G. Verley-Cheynel

N°240941700