Legislator Jurisprudence & Législation
2409416 Généré par l'IA

Refusal to Suspend Consular Decision Denying Short-Stay Visa for Child Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2409416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the urgent suspension of a consular decision refusing a short-stay visa for a child, filed under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, was rejected because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by the statute, despite the claim that the refusal would prevent the child from visiting family during school holidays for the third time. The court reasoned that the potential harm of missing a vacation visit did not constitute a serious prejudice to the child, nor did the existence of an ongoing administrative appeal before the Minister invalidate the right to an effective remedy, leading to the dismissal of the request for suspension, injunction, and associated legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Consular Decision Denying Short-Stay Visa for Child Due to Lack of Particular Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code, was rejected because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by the statute, despite the claim that the refusal would prevent the child from visiting family during school holidays for the third time. The court reasoned that the potential harm of missing a vacation visit did not constitute a serious prejudice to the child, nor did the existence of an ongoing administrative appeal before the Minister invalidate the right to an effective remedy, leading to the dismissal of the request for suspension, injunction, and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence licenciement administratif juridiction consulaire rétention administrative décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article when determining that the condition of urgency for suspension was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited as the basis for rejecting the corresponding conclusion.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. C A, représenté par Me Zambo Mveng demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à l'enfant B A ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Cotonou de réexaminer la demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au caractère irréversible de la décision attaquée qui ne permettra pas à l'enfant de visiter sa famille dans le cadre des vacances scolaires, l'absence de décision avant la fin de cette période serait contraire au droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette situation étant d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit du troisième refus qui lui est opposé et que l'écoulement du temps va préjudicier gravement aux intérêts de l'enfant ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier de l'urgence particulière à ordonner la suspension de la décision du 24 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Cotonou (Bénin) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à sa fille B A, le requérant fait valoir que celle-ci l'empêchera de lui rendre visite ainsi qu'à son demi-frère et sa belle-mère en France à l'occasion des vacances scolaires d'été. S'il soutient que ce refus préjudicie à l'équilibre familial et que la séparation est douloureuse pour sa fille et lui, il ne fait cependant état d'aucun événement particulier ni d'aucun élément circonstancié caractérisant, à ce titre, une situation d'urgence. En outre, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait, avec sa famille, venir rendre visite à sa fille au Bénin. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un report de la visite en France de la fille de M. A emporterait pour cette dernière des conséquences qui lui seraient gravement préjudiciables. Enfin, le présent recours permettant au requérant de contester la décision consulaire avant que le ministre de l'intérieur statue sur son recours préalable obligatoire adressé le 7 juin 2024 démontre qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au recours effectif garanti pas les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409416