Baccalaureate Score Re-examination Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent ruling to compel the re-examination of their 2024 baccalaureate examination scores, asserting they were unduly severe and inconsistent with their established academic performance, supported by reports from their teachers. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the evaluation of candidate papers by an examination jury constitutes an exercise of discretionary power whose merits cannot be challenged before the administrative judge, rendering the application manifestly unfounded under the provisions governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Baccalaureate Score Re-examination Challenge Dismissed: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the evaluation of candidate papers by an examination jury constitutes an exercise of discretionary power whose merits cannot be challenged before the administrative judge, rendering the application manifestly unfounded under the provisions governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le réexamen des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves du baccalauréat de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B soutient que les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves du baccalauréat de la session 2024 sont d'une particulière sévérité, ainsi qu'en attestent ses professeurs après consultation de ses copies, et ne correspondent pas à son niveau, tel que révélé par les notes obtenues en cours d'année scolaire lors des contrôles continus et des épreuves du baccalauréat blanc. Toutefois, l'appréciation à laquelle se livre un jury d'examen quant à la valeur des copies des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409415