Mobility Inclusion Card Application Rejection Upheld Due to Defective Judicial Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling the departmental council president to re-examine their application for a mobility inclusion card with a parking concession, but the Administrative Tribunal summarily rejected the request as manifestly inadmissible because the submission lacked the formal requirements of a judicial petition under the Code of Administrative Justice; the court reasoned that it cannot issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action unless properly seized via a statutory appeal, and the submitted document was merely an administrative appeal, not a compliant judicial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Application Rejection Upheld Due to Defective Judicial Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in its final order.
This provision is cited as the legal basis for the manifest inadmissibility rejection of the request in the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une
3. Le courrier de M. A, qui présente la forme d'un recours administratif et désigné comme tel par l'intéressé et qui s'adresse à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, est relatif à un litige de refus d'octroi de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,