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2409414 Généré par l'IA

Claimant Fails to Obtain Urgent Stay of Driving License Invalidation Due to Insufficient Proof of Employment Urgency

Numéro de cause 2409414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating their driving license and the provisional restitution of the license, arguing the invalidity prejudiced their employment as an ambulance driver. The Administrative Judge rejected the request because the claimant failed to provide sufficient proof, such as recent pay slips, to demonstrate they were currently employed and that the license invalidation caused a sufficiently serious and immediate professional urgency, especially given the gravity and repeated nature of the traffic violations the claimant did not seriously dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Fails to Obtain Urgent Stay of Driving License Invalidation Due to Insufficient Proof of Employment Urgency: The Administrative Judge rejected the request because the claimant failed to provide sufficient proof, such as recent pay slips, to demonstrate they were currently employed and that the license invalidation caused a sufficiently serious and immediate professional urgency, especially given the gravity and repeated nature of the traffic violations the claimant did not seriously dispute.

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation retrait de permis de conduire suspension provisoire conduite malgré une incapacité course de contrôle faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de lui restituer à titre transitoire son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il exerce la profession d'ambulancier et que cette activité requiert la détention du permis de conduire. Toutefois, si le requérant produit à l'appui de sa requête une copie de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société SARL Ambulances Exelmans le 2 mai 2023, il ne fournit aucun bulletin de paye et ne démontre pas qu'il est toujours salarié de ladite société, notamment depuis la perte de validité de son permis de conduire intervenue le 28 octobre 2023, perte de validité qu'il était contractuellement tenu de porter à la connaissance de son employeur et qui impliquait, aux termes de son contrat de travail, qu'il cesse de conduire le véhicule de l'entreprise. Eu égard par ailleurs, et en tout état de cause, à la gravité, à la fréquence et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, dont celui-ci ne conteste pas sérieusement la matérialité, les éléments qu'il invoque ne peuvent être regardés comme caractérisant une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,