Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory and Schengen area, along with a 24-month re-entry ban, and requested the issuance of temporary residence permits. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that because the requester resided in Paris when the order was issued, the matter was not within its jurisdiction, necessitating the transmission of the file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, determined that because the requester resided in Paris when the order was issued, the matter was not within its jurisdiction, necessitating the transmission of the file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal based on the jurisdiction rules cited in the reasoning.
This article is the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Etchegoyen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signe
G. Verley-Cheynel
N°240941400