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2409413 Généré par l'IA

Claimant Fails to Submit Challenged Decision for Annulment of Income Support Termination

Numéro de cause 2409413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a departmental decision that terminated their income support benefit, but since the claimant failed to produce the challenged decision despite being formally invited to regularize the filing, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, as a legally required document justifying the claim was missing.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée; Claimant Fails to Submit Challenged Decision for Annulment of Income Support Termination: 222-1 and R. 412-1 of the Administrative Justice Code, as a legally required document justifying the claim was missing.

Mots-clés

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annulation du congé production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés d'entretien de l'enfant défaut de preuve de solvabilité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The rejection is based on the failure to produce the challenged decision after being invited to do so under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a supprimé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par une lettre du 25 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 25 septembre 2024, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas produit la décision qu'il entend attaquer. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.