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2409413 Généré par l'IA

Mandatory Relogement Order Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2409413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, having been deemed a priority case for urgent housing by the mediation commission on November 7, 2023, sought an order compelling the prefect to ensure her suitable relogement after receiving no offer, a claim the prefect opposed based on procedural irregularity (missing the commission's decision), which the court dismissed as inconsequential since the filing was timely. The court reasoned that since the statutory deadline for an offer following the commission's favorable decision had expired and no housing had been provided, it ordered the prefect to secure the requester's relogement by January 1, 2025, and imposed a penalty of 300 euros per month of delay, payable to the national housing fund.

Regeste Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Relogement Order Against Prefect for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the statutory deadline for an offer following the commission's favorable decision had expired and no housing had been provided, it ordered the prefect to secure the requester's relogement by January 1, 2025, and imposed a penalty of 300 euros per month of delay, payable to the national housing fund.

Mots-clés

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délai légal de procédure priorité découlant du dépôt assignation à résidence priorité de relogement pénurie de logements paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in both Article 1 (for the injunction to rehouse) and Article 2 (for imposing the penalty/astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 7 novembre 2023.

Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Rhône oppose à titre principal la fin de non-recevoir de la requête en ce que celle-ci ne serait pas accompagnée de la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable. A titre subsidiaire, elle a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 7 novembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 par une ordonnance du 20 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

Sur la fin de non-recevoir :

3. Aux termes l'article R. 778-2 du code de la construction et de l'habitation : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

4. La circonstance que le verso de la décision en litige, mentionnant seulement les délais et voies de recours n'a pas été produite par la requérante est sans incidence sur la recevabilité du recours dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas soutenu que la requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écarté.

Sur l'injonction :

5. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

6. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme A B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er janvier 2025.

Sur l'astreinte :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er janvier 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er janvier 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er janvier 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Fait à Lyon, le 7 novembre 2024

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,