Rejection of Suspension of Residence Permit Denial Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request to suspend the execution of a prefectural decision from March 29, 2024, which denied a residence permit and ordered removal, because the request for annulment was filed outside the two-month statutory appeal period; the court found that the decision was properly notified on June 26, 2024, to an address that, despite a minor variation in a building identifier, was sufficiently precise to start the clock for the appeal, which expired on August 27, 2024, making the subsequent September 9 filing inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension of Residence Permit Denial Due to Untimely Appeal: Au terme de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the contested decision, although the request was ultimately rejected due to inadmissibility.
These provisions were cited by the applicant as the basis for the subsidiary request for an injunction against the Prefect, although the request was ultimately rejected.
This provision was cited by the applicant regarding the allocation of costs (attorneys' fees) in the dispositive section of the request.
This provision was cited by the applicant regarding the allocation of costs (attorneys' fees) in the dispositive section of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Zouhier Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 mars 2024, notifié le 26 juin 2024, en tant qu'il porte refus de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour et prononcé à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français lui a été notifiée le 26 juin 2024 au " n° 1 Avenue Paul Langevin, Cité Évariste B, Bâtiment A, appartement n° 220 ". La circonstance que l'adresse exacte de M. B soit " n° 1 Avenue Paul Langevin, Cité Évariste, Bâtiment A, appartement n° 220 " est sans incidence sur la régularité de la notification de l'arrêté attaqué, dès lors que l'adresse à laquelle le préfet du Nord lui a notifié cet arrêté comporte les termes " cité Evariste ", " bâtiment A " et " appartement n° 220 ". Contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que la seule mention de la lettre B après les termes " Cité Evariste " aurait conduit le préposé des services postaux à distribuer le pli de l'administration à une adresse du bâtiment B de la même cité. Dès lors, le délai de recours ouvert à M. B pour contester l'arrêté en date du 26 juin 2024 expirait le 27 août 2024. Or, M. B n'a introduit sa requête en annulation que le 9 septembre 2024, soit postérieurement au délai de recours qui lui était imparti. La requête en annulation de M. B étant irrecevable, sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 26 juin 2024 est, par suite, également irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Zouhier Zaïri, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,