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2409409 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2409409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner contested the refusal of a parking mobility inclusion card by the departmental council president, filing a judicial review after the refusal notice. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first lodged the mandatory administrative appeal required under the social action and family code against the initial decision, even after being formally requested to regularize the filing to include proof of this prerequisite appeal.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having first lodged the mandatory administrative appeal required under the social action and family code against the initial decision, even after being formally requested to regularize the filing to include proof of this prerequisite appeal.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif qualité pour recourir exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision, which authorizes rejection by order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The applicant failed to justify having exercised the mandatory prior administrative appeal required by this article before seizing the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 février 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis la requête de M. B A au tribunal.

Par cette requête, M. B A conteste la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été produites par M. A le 27 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusions doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 12 septembre 2024 par courrier recommandé dont il a accusé réception le 16 septembre 2024 et qui comportait la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti, M. A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 23 octobre 2024.

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,