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2409408 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to liquidate a previously imposed penalty against the State, which was set at 300 euros per month starting after February 1, 2017, if the administrative authority failed to ensure the rehousing of an individual. Since the rehousing was finally confirmed as executed on February 9, 2021, the court liquidated the penalty for the period from February 1, 2017, to January 31, 2021, resulting in a total due amount of 14,400 euros, which the State was ordered to pay to the designated housing support fund pursuant to the relevant articles of the administrative justice code and the construction and housing code.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Since the rehousing was finally confirmed as executed on February 9, 2021, the court liquidated the penalty for the period from February 1, 2017, to January 31, 2021, resulting in a total due amount of 14,400 euros, which the State was ordered to pay to the designated housing support fund pursuant to the relevant articles of the administrative justice code and the construction and housing code.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles baisse de loyer confiscation de biens épuration de l'état des charges conversion de la peine pécuniaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1er of the order constitutes the operative part, condemning the State to pay the liquidated fine.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the legal basis authorizing the designated judge to liquidate the fine by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the fine that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1615422 en date du 17 novembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Seval, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 17 novembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 9 février 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2021 inclus, soit pour un montant de 14 400 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1615422 en date du 17 novembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 10 février 2025.

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

signé

La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4