Petitioner Fails to Suspend School Assignment Decision Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision from an appeal commission dated June 12, 2024, concerning her son's assignment to a vocational high school class, and requested authorization for him to enroll in a general and technological track at a specific high school. The court dismissed the request because the petitioner failed to produce the challenged decision, did not include a copy of her underlying annulment request, and did not adequately justify the urgency or the existence of a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the judge to reject the petition outright pursuant to the provision allowing dismissal when a request is manifestly unfounded or procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Suspend School Assignment Decision Due to Procedural Flaws: The court dismissed the request because the petitioner failed to produce the challenged decision, did not include a copy of her underlying annulment request, and did not adequately justify the urgency or the existence of a serious doubt regarding the legality of the decision, leading the judge to reject the petition outright pursuant to the provision allowing dismissal when a request is manifestly unfounded or procedurally flawed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was deemed inadmissible or ill-founded.
This article contains the dispositive order rejecting the claim of Mrs. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'annulation de la décision prise par la commission d'appel le 12 juin 2024, relative à l'affectation de son fils en classe de seconde professionnelle et qu'il soit accordé une autorisation permettant d'instruire et d'inscrire son enfant en classe de seconde générale et technologique au lycée Jean-Baptiste Corot, situé à Savigny-sur-Orge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". En vertu de l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l'article R. 612-1 dudit code faisant obligation à la juridiction d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. Si Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision de la " commission d'appel du 12 juin 2024 ", elle ne produit pas la décision attaquée. En outre, sa requête, qui ne comprend que deux pages sur les 327 indiquées, n'est pas accompagnée d'une copie de sa requête en annulation ni ne justifie de l'urgence ou de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2024.
La juge des référés
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409408