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2409408 Généré par l'IA

Foreign National Visa Expiration and Failure to Secure Status Change Appointment

Numéro de cause 2409408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay visa valid as a residence permit expired in May, sought an injunction under administrative procedural law to compel the prefect to schedule an appointment for her to file a status change application (as an employee) and issue a receipt and work authorization, arguing that the impossibility of securing an appointment online constituted an abnormally long period of irregularity and a failure of public service. The court rejected the request because the evidence showed the applicant's attempts to book an appointment began after her initial permit expired, meaning her application should be treated as a first-time filing, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for granting relief under the article concerning provisional measures in administrative summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National Visa Expiration and Failure to Secure Status Change Appointment: The court rejected the request because the evidence showed the applicant's attempts to book an appointment began after her initial permit expired, meaning her application should be treated as a first-time filing, thus failing to meet the required condition of urgency necessary for granting relief under the article concerning provisional measures in administrative summary proceedings.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa ressortissants étrangers positions administratives autorisation provisoire moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure under which the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Ardakani, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer, d'enregistrer le dépôt de sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives la place dans une situation irrégulière pour une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'en ne mettant pas à disposition des créneaux de rendez-vous suffisant, le préfet méconnait les principes de continuité et d'égalité du service public et que Mme B a besoin d'un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en changeant de statut.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que la possibilité de déposer une demande de titre de séjour, dans le département de la Seine-Saint-Denis, est subordonnée à une prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité de se connecter à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande.

6. En l'espèce, Mme B, titulaire d'un visa long séjour valant titre de séjour au titre de la vie privée et familiale expirant le 7 mai 2024, a souhaité demander un changement de statut en qualité de salarié. Mme B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site de la préfecture, et produit, afin de l'établir, de nombreuses captures d'écran de tentative de prise de rendez-vous. Toutefois, il ressort de ces mêmes captures d'écran que les plus anciennes sont datées des 13 mai et 28 juin 2024, soient à des dates postérieures à l'expiration de son visa, tant est si bien que sa demande doit être assimilée à une première demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. Israël

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1