Denial of Provisional Suspension for Failure to Demonstrate Urgency in Residence Certificate Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of the implicit rejection of an application for a residence certificate as the spouse of a French national was denied because the applicant, an Algerian national, failed to demonstrate the required urgency, as she had been illegally present in the territory for nearly eighteen months without presenting specific evidence of immediate and serious prejudice stemming from the refusal. The court concluded that since the condition of urgency, a prerequisite under administrative justice code provisions for provisional relief, was not met, the entire request, including ancillary claims for an injunction and legal costs, must be dismissed without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Denial of Provisional Suspension for Failure to Demonstrate Urgency in Residence Certificate Application: The court concluded that since the condition of urgency, a prerequisite under administrative justice code provisions for provisional relief, was not met, the entire request, including ancillary claims for an injunction and legal costs, must be dismissed without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this provision to reject the application for interim relief due to the lack of urgency.
This provision concerning costs was implicitly rejected because the main application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français du 6 avril 2024 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle a droit au certificat de résidence sollicité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2409405 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, Mme A B, ressortissante algérienne née le 19 décembre 1989, fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français du 6 avril 2024, qu'elle se trouve en situation irrégulière alors qu'elle a droit à la délivrance du certificat de résidence sollicité. Toutefois, Mme B, entrée en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C valable du 21 mars au 4 mai 2023, s'est maintenue depuis lors sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et, par conséquent, est en situation irrégulière depuis près d'un an et demi. Par ailleurs, Mme B ne fait valoir aucun autre élément précis et circonstancié relatif aux effets de la décision contestée sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.