Implicit Refusal to Issue Residence Permit Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit as the spouse of a French national under the 1968 Franco-Algerian agreement, and requested an order to compel the prefect to issue the permit and award costs. The court, acting under its delegated authority, noted that following a notification via the electronic filing system on August 6, 2025, the claimant was invited to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in the case being deemed withdrawn. Since the claimant failed to provide the required confirmation after the prescribed period, the court ruled that she must be considered to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Issue Residence Permit Deemed Withdrawal: The court, acting under its delegated authority, noted that following a notification via the electronic filing system on August 6, 2025, the claimant was invited to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, being warned that failure to do so would result in the case being deemed withdrawn. Since the claimant failed to provide the required confirmation after the prescribed period, the court ruled that she must be considered to have withdrawn her entire request, and therefore gave formal acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to accept the withdrawal of the appeal.
This procedural rule justifies deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the request.
This provision authorizes the designated magistrate to issue the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien de 1968 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, conjoint de français " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 6 août 2025, transmise via l'application télérecours à son conseil, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ledit courrier informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionné dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de la demande mise à disposition de son avocat le 6août 2025 à 15h01, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai imparti d'un mois, auquel il convient d'ajouter deux jours ouvrés en application des dispositions citées au point 2, procédé à la confirmation de sa requête. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.