Rejection of Petition for Lack of Factual and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Montreuil dismissed a request filed by an individual seeking the "revision and study" of their case because the initial petition failed to set out any facts or legal grounds, and this deficiency was not remedied by filing a supplementary memorandum within the statutory appeal period. Citing articles of the Administrative Justice Code concerning the mandatory requirements for a valid petition, including the exposition of facts and means, the court determined the request was manifestly inadmissible and thus rejected it via an ordinance under the procedure for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Lack of Factual and Legal Grounds: Citing articles of the Administrative Justice Code concerning the mandatory requirements for a valid petition, including the exposition of facts and means, the court determined the request was manifestly inadmissible and thus rejected it via an ordinance under the procedure for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis allowing the rejection of the request by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B demande au tribunal de " réviser et étudier [son] dossier ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Enfin, l'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La requête de M. B ne comporte l'exposé d'aucun fait ni moyen et n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, cette requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.