Ministerial Decision Annulment: Driving License Points Deduction Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision that deducted two points from their driving license following an alleged traffic offense, claiming a third party committed the infraction. The administrative court rejected the request, ruling that the argument regarding the imputation of the offense is inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has the jurisdiction to determine the culpability of the individual in such a matter, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment: Driving License Points Deduction Jurisdiction Dispute: The administrative court rejected the request, ruling that the argument regarding the imputation of the offense is inoperative before the administrative judge, as only the judicial judge has the jurisdiction to determine the culpability of the individual in such a matter, thus warranting dismissal under the provisions allowing rejection of requests based on manifestly inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because its grounds were manifestly inoperative.
This article formally rejects the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points au capital de points affecté à son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige Mme B soutient que l'infraction relevée le 7 avril 2024 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,