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2409404 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Against University's Academic Decision

Numéro de cause 2409404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision to hold them back after the first year of a Master's program, demanding to be declared definitively admitted for the 2023-2024 academic year and awarded relevant documentation, along with costs. The respondent university filed no defense, but the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of their request. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals by order, it gave formal acknowledgment of the petitioner's unilateral withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal Against University's Academic Decision: The respondent university filed no defense, but the petitioner subsequently submitted a clear and unconditional notice of withdrawal of their request. The court ruled that, pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to note withdrawals by order, it gave formal acknowledgment of the petitioner's unilateral withdrawal.

Mots-clés

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retrait de la demande annulation de la décision administrative diplôme de master réintégration dans un établissement admission provisoire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order gives effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, révélée par un courriel du 12 juin 2024 de la directrice de l'Institut d'Enseignement à Distance de l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, par laquelle le jury de cette université l'a ajournée à l'issue de son Master 1 Droit processuel ;

2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la déclarer admise définitivement au titre de l'année universitaire 2023-2024, et de de lui remettre un relevé de notes comportant la mention " admise " ainsi qu'une attestation définitive de réussite de sa première année de Master, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2r : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409404