Residence Permit Compliance and Penalty Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to review an individual's status and issue a provisional residence permit, the court was asked to rule on the imposition of a daily penalty previously set for non-compliance by the deadline of November 8, 2024. The court determined that since the prefect had, by a letter dated November 8, 2024, granted the individual a temporary residence permit and an extension certificate pending issuance, the prior order was fully executed; therefore, pursuant to the administrative justice code allowing the court to rule that no further action is required, the court ordered that the previously imposed penalty should not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Compliance and Penalty Relief: The court determined that since the prefect had, by a letter dated November 8, 2024, granted the individual a temporary residence permit and an extension certificate pending issuance, the prior order was fully executed; therefore, pursuant to the administrative justice code allowing the court to rule that no further action is required, the court ordered that the previously imposed penalty should not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the prefect.
This article authorizes the judge to issue an order stating that there is no need to rule on the request concerning the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406805 du 1er août 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n° 2409403 du 7 octobre 2024, le juge des référés a prononcé à l'encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, au plus tard le 8 novembre 2024, avoir exécuté l'ordonnance n° 2406805 du 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 8 novembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour, d'une attestation de prolongation valable du 7 novembre 2024 au 6 février 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 1er août 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 7 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 7 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,