Claimant's Challenge to Denial of Parking Mobility Card Rejected for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claimant's request challenging the departmental council's refusal to grant him a parking mobility inclusion card, despite the claimant asserting entitlement based on an official document and disability rate exceeding 50%. The court reasoned that the initial request was insufficiently substantiated, merely asserting rights without providing necessary supporting evidence or precise arguments to evaluate the decision's legality, and despite being formally invited to regularize the filing with a fifteen-day deadline and notice of potential rejection for insufficient motivation, the claimant failed to comply with the request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Challenge to Denial of Parking Mobility Card Rejected for Insufficient Substantiation: The court reasoned that the initial request was insufficiently substantiated, merely asserting rights without providing necessary supporting evidence or precise arguments to evaluate the decision's legality, and despite being formally invited to regularize the filing with a fifteen-day deadline and notice of potential rejection for insufficient motivation, the claimant failed to comply with the request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient motivation (7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a transmis la requête de M. B A au tribunal.
Par cette requête, M. B A conteste la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
4. Dans sa requête, M. A conteste la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il se borne cependant à soutenir qu'il a un document officiel qui indique qu'il y a droit jusqu'en 2028 et son taux d'invalidité est supérieur à 50 %, sans produire aucun justificatif et sans autre précision, alors que les droits en cause répondent à des conditions précises. Son argumentation n'est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 12 septembre 2024 reçu le 14 septembre, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2024.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,