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2409402 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Seizure of Funds for Overpaid Benefits

Numéro de cause 2409402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the execution of a bank account seizure for €590.71, which resulted from the recovery of alleged overpaid benefits initiated by an administrative enforcement order, contesting the total amount debited which included bailiff fees. The court dismissed the petition because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, any dispute regarding the legality of enforcement proceedings initiated based on an administrative constraint, including the assessment of the debt's recoverable amount and associated fees, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and must be brought before the civil judge of execution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Seizure of Funds for Overpaid Benefits: The court dismissed the petition because, pursuant to the Code of Civil Enforcement Procedures, any dispute regarding the legality of enforcement proceedings initiated based on an administrative constraint, including the assessment of the debt's recoverable amount and associated fees, falls manifestly outside the jurisdiction of the administrative court and must be brought before the civil judge of execution.

Mots-clés

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saisie de fonds exécution administrative contestation civile recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B conteste le montant de 590,71 euros recouvré sur son compte bancaire par voie de saisie-attribution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ".

3. Il ressort des pièces produites par M. B que, le 15 février 2024, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a émis une contrainte à son encontre en vue du recouvrement d'un indu d'allocations de solidarité spécifique d'un montant de 3 557,33 euros au titre de la période du 20 juin 2020 au 14 août 2021, tenant compte de la réduction gracieuse de sa dette accordée le 1er décembre 2023. En l'absence de contestation de cet acte et de remboursement, le recouvrement de l'indu a été poursuivi par une saisie attribution effectuée à la demande de Pôle emploi devenu France Travail, dont il a été informé par un acte de dénonciation du 7 septembre 2024, ayant conduit à prélever la somme de 4 152,37 euros sur un compte tenu par le crédit agricole Centre-Est. Si M. B conteste le montant ainsi prélevé, en ce qu'il inclut des frais d'huissier, il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent que l'appréciation des conditions dans lesquelles les poursuites engagées à son encontre en exécution d'une contrainte et l'éventuelle annulation de l'action de poursuite échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative puisqu'elles relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,