Petition to Suspend Driving License Suspension Denied on Grounds of Insufficient Legal Doubts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order to suspend a six-month administrative suspension of his driving license, imposed following a speeding violation of 40 km/h or more over the limit, arguing urgency due to his employment in the event sector requiring constant travel and raising several grounds of illegality, including author incompetence, insufficient motivation, and errors concerning relevant traffic code provisions. The court rejected the request without examining the urgency criterion because none of the alleged legal flaws—such as incompetence, lack of motivation, violation of administrative procedure codes, or manifest error in assessing the suspension duration—were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petition to Suspend Driving License Suspension Denied on Grounds of Insufficient Legal Doubts: The court rejected the request without examining the urgency criterion because none of the alleged legal flaws—such as incompetence, lack of motivation, violation of administrative procedure codes, or manifest error in assessing the suspension duration—were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefectural decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural provision was used to reject the request without further instruction or hearing because the legal challenge appeared manifestly unfounded.
This article, which governs summary proceedings for suspension, was the legal basis cited by the applicant and implicitly considered when evaluating the conditions for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 octobre2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce son activité dans le secteur de l'événementiel, en qualité de chauffeur particulier, qui lui impose des déplacements permanents pour lesquels le permis de conduire est indispensable et tout autre mode de transport, y compris collectif, est inadapté à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de la suspension, de la méconnaissance de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu de l'infraction, et de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont la validité du permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois par un arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route après avoir fait l'objet d'une mesure de rétention pour avoir commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée le 13 octobre 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il ressort de la demande du requérant qu'aucun des moyens qu'il soulève tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, de l'insuffisance de motivation, de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'alinéa 3 de cet article, et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de la suspension n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision