Refusal of Suspension of Long-Stay Visa Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice seeking the suspension of a long-stay visa refusal by French consular authorities in Ethiopia to a mother and her minor child, arguing urgency due to the Sudanese security context and infringement of fundamental rights, specifically the right to private and family life and the child's best interests. The court dismissed the request because the applicants failed to establish the requisite condition of urgency characterized by an immediate necessity for intervention within forty-eight hours, noting that the prior refusal in October 2023 was not challenged, the safety claims were unsubstantiated, and a standard consular visa refusal generally does not constitute such a critical emergency warranting immediate relief under the specified emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Long-Stay Visa Denial Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Code of Administrative Justice seeking the suspension of a long-stay visa refusal by French consular authorities in Ethiopia to a mother and her minor child, arguing urgency due to the Sudanese security context and infringement of fundamental rights, specifically the right to private and family life and the child's best interests. The court dismissed the request because the applicants failed to establish the requisite condition of urgency characterized by an immediate necessity for intervention within forty-eight hours, noting that the prior refusal in October 2023 was not challenged, the safety claims were unsubstantiated, and a standard consular visa refusal generally does not constitute such a critical emergency warranting immediate relief under the specified emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the conditions required by this article for granting the summary relief (référé-liberté) were not met.
The court used this article to reject the request via reasoned order without a full contradictory procedure because the request was manifestly unfounded.
This article, cited by the applicants for costs, is mentioned in the context of the final decision, although no costs were awarded against the State in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme F A C née D C et M. E A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure B E A C, représentés par Me Ngeleka, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer des visas de long séjour à Mme A C et à l'enfant mineure B E A C ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba et au ministre de l'intérieur de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour l'enregistrement et la délivrance de visas aux membres de famille de M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente du dépôt de leur dossier complet de demande d'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que Mme A C et la jeune B se trouvent livrées à elles-mêmes en Ethiopie en raison du contexte sécuritaire au Soudan ;
- la condition d'atteinte à une liberté fondamentale est remplie dès lors que le refus de visa porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'enfant B se trouve dans une situation de danger immédiat en Ethiopie, où elle se trouve exposée à un risque de troubles physiques et psychologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C et la jeune B E A C, ressortissantes soudanaises, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre M. A C, réfugié statutaire. Leur demande a été rejetée une première fois le 9 octobre 2023. Les intéressées ont réitéré leur demande qui a été rejetée une seconde fois le 21 mai 2024. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance de visas opposée à Mme A C et à B E A C.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa en litige a été rejetée une première fois au mois d'octobre 2023, sans que les requérants ne saisissent la commission de recours contre les décisions de refus d'entrée en France d'un recours ou le juge du référé-suspension ou du référé-liberté. En outre, si les requérants demandent qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises à Addis Abeba et au ministre de l'intérieur de prendre les mesures réglementaires ou d'organisation nécessaires pour l'enregistrement et la délivrance de visas de Mme A C et de la jeune B, il ressort des pièces du dossier que la demande de visas a déjà été enregistrée et instruite et a donné lieu à décision, et ce, par deux fois. Par ailleurs, la situation alléguée d'isolement et de risque sécuritaire et sanitaire des demandeuses de visa n'est pas circonstanciée et n'est aucunement étayée. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que le refus de visas qui a été opposé à Mme A C et à B E A C préjudicie de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par conséquent, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas satisfaites, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. A C ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme et M. A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A C née D C et M. E A C et à Me Ngeleka.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
C. MILIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409399