Legislator Jurisprudence & Législation
2409398 Généré par l'IA

Prefectural Order Challenge Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2409398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order issued by the prefect imposing an immediate obligation to leave French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year reentry ban, after the case was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the petitioner received notification of the contested order, which specified the 48-hour statutory appeal period for challenging such decisions, on May 27, 2024, but did not register the request until May 31, 2024, thus exceeding the strict deadline set forth in the Code of Administrative Justice concerning expedited proceedings for foreigners' entry and stay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du même code; Prefectural Order Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the petitioner received notification of the contested order, which specified the 48-hour statutory appeal period for challenging such decisions, on May 27, 2024, but did not register the request until May 31, 2024, thus exceeding the strict deadline set forth in the Code of Administrative Justice concerning expedited proceedings for foreigners' entry and stay.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal recours contre des décisions administratives procédure en annulation suspension de la procédure expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The request of Mr. B is rejected based on the outcome described in the body of the decision.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Art. R. 776-2 II du même code
Cited to establish that the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory had expired, rendering the request inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mr. B is rejected based on the outcome described in the body of the decision.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 776-2 II du même code

Cited to establish that the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory had expired, rendering the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2407283 du 25 juin 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des articles R. 776-15 et R. 312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 31 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 27 mai 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 31 mai 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Montreuil, le 8 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240939800