Asylum Seeker's Detention Challenge Declared Moot Upon Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative detention order that maintained their detention during the examination of their asylum request, and also requested an order to immediately issue an asylum application certificate along with associated rights and support. The court determined that because the administrative authority had terminated the individual's detention on July 5, 2024, there was no longer any need to rule on the request to annul the prior detention order or the consequential ancillary requests for injunctions, leading to an order declaring the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Detention Challenge Declared Moot Upon Release: The court determined that because the administrative authority had terminated the individual's detention on July 5, 2024, there was no longer any need to rule on the request to annul the prior detention order or the consequential ancillary requests for injunctions, leading to an order declaring the matter moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the merits of the request.
This article, cited in the reasoning, governs the procedure for challenges to retention decisions, leading to the order.
The court used the power to rule by order to state that there is no need to rule on the appeal (Art. R. 776-15 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu en rétention administrative durant l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". Aux termes de l'article L. 754-5 de ce code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues à l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 5 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis fin à la rétention de M. B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de son maintien en rétention administrative, y compris par voie de conséquence les conclusions accessoires aux fins d'injonction.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih