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2409396 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2409396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a debt of €31,977.57 imposed by the health insurance fund due to the improper payment of daily allowances. The administrative tribunal ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code establishing that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the recovery of undue social security benefits, the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal ruled that, pursuant to the provisions of the Social Security Code establishing that judicial courts have jurisdiction over disputes concerning the recovery of undue social security benefits, the administrative court was manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale demande de prestation d'assurance surassurance caisses d'assurance-maladie recouvrement de créances assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, citing this provision in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la créance d'un montant de 31 977,57 euros mise à sa charge par le pôle recouvrement de la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne au motif du versement indu d'indemnités journalières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail () ". Aux termes de l'article L. 133-4-1 du même code : " En cas de versement indu d'une prestation, (), l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant au versement indu d'indemnités journalières à M. B. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 30 octobre 2024 .

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,